L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2001/0034 F ;
Vu les décisions CEPT/ERC/DEC/ (01) 05 et CEPT/ERC/ DEC/ (01) 08 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relatives à l'utilisation des appareils de faible puissance et de faible portée non spécifiques et aux systèmes de détection de mouvements et d'alerte fonctionnant dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (4o), L. 36-6 (4o) et L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1994 relatif aux catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établies librement, et notamment les paragraphes g et h de l'article 1er ;
Vu la décision no 2001-443 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mai 2001 attribuant des fréquences nationales pour des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande des 2,4 GHz ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 15 décembre 2000 ;
Après en avoir délibéré le 2 mai 2001,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (4o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par le ministre chargé des télécommunications, de la défense et de l'intérieur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les installations radioélectriques de faible portée, telles que définies dans les décisions CEPT/ERC/DEC/(01)05 et (01)08 susvisées, se référant à la norme EN 300-440 de l'ETSI ou à la norme harmonisée qui la remplacera ou à toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Elles sont constituées d'équipements de transmission de données à large bande, d'émetteurs récepteurs couvrant les applications de télécommande et télécontrôle, télémétrie, transmission d'alarmes, de voix et vidéo, de matériels pour des applications pour chemin de fer et de dispositifs de radiocommunications pour la détection d'alerte et de mouvements, permettant différents types d'applications sans fil. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.
Conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées ;
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision no 2001-443 susvisée, des fréquences pour les installations radioélectriques de faible portée. La bande de fréquences prévues pour ces installations est tout ou partie de la bande 2 400-2 483,5 MHz.
Concernant les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée relevant de l'arrêté du 11 mars 1994 susvisé, l'utilisation à l'intérieur des bâtiments avec une puissance limitée à 10 mW est étendue à toute la bande et l'utilisation à l'extérieur des bâtiments est limitée à une puissance maximum de 2,5 mW.
L'Autorité considère que cet assouplissement de la position du ministère de la défense, malgré les contraintes que lui impose le dégagement des équipements qu'elle utilise dans cette bande, permet de répondre notamment aux demandes explicites d'opérateurs de réseaux cellulaires et aux besoins de leurs clients concernant les interfaces sans fil fonctionnant dans cette bande et destinés à équiper des produits grand public, notamment à la norme Bluetooth (téléphone cellulaire, ordinateur portable...).
L'Autorité poursuit les négociations avec le ministère de la défense en vue de l'ouverture de la bande 2 400-2 483,5 MHz pour les équipements de 100 mW. Cette ouverture devrait arriver au 1er janvier 2004 à l'intérieur des bâtiments, la limite en extérieur étant alors de 10 mW,
Décide :
Art. 1er. - Les installations radioélectriques de faible portée fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Elles sont uniquement destinées à une utilisation en vue de transmission à courte portée.
Art. 2. - Les réseaux locaux radioélectriques fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.
Art. 3. - La décision no 98-881 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 octobre 1998 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques non spécifiques de faible portée destinées à des liaisons vidéo radioélectriques et fonctionnant dans la bande 2 454-2 483,5 MHz est abrogée.
Art. 4. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française après son homologation par le ministre chargé des télécommunications.
Fait à Paris, le 2 mai 2001.